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Le règlement intérieur du Conseil consultatif des droits de l'Homme

Préambule : Conformément aux dispositions du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001) portant réorganisation du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) ...

Préambule : Conformément aux dispositions du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001) portant réorganisation du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) et à l’esprit des principes régissant les Institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme, appelés " principes de Paris ", consacrés par la résolution 134/48 de l’ONU du 20 décembre 1993, le CCDH est une institution nationale spécialisée dans la protection et la promotion des droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus. Placé auprès de Sa Majesté le Roi, le CCDH est chargé d’une mission consultative de proposition et d’impulsion dans tous les domaines et questions relatives aux droits de l’homme. C’est une institution pluraliste indépendante qui, tout en veillant scrupuleusement à son indépendance, entretient avec les autorités publiques des relations constructives et sereines et avec les sociétés civile et politique des relations d’ouverture et d’échange. Dans l’exercice des attributions qui lui sont dévolues, le Conseil recherche le plus haut degré de probité morale et intellectuelle dans ses avis et propositions et se montre objectif et impartial dans ses démarches et analyses, ferme et exigeant face aux violations des droits de l’Homme. Dans l’examen de toute question relevant de ses attributions, le Conseil place au centre de ses préoccupations la dignité de la personne humaine, le respect de l’autre et le respect de la différence et mise sur les vertus du dialogue démocratique loyal et sincère. Le Conseil place la cause des droits de l’Homme au-dessus des clivages politiques et entend ainsi œuvrer en faveur des droits et de la dignité de tous et de chacun, de l’enracinement de la culture des droits de l’Homme, du renforcement de l’Etat de droit et de l’approfondissement et la consolidation de l’expérience démocratique.

Chapitre premier : dispositions générales

Article premier Le présent Règlement intérieur précise les structures du Conseil, les modalités de gestion ainsi que l’exercice de ses attributions, la tenue de ses réunions et les procédures de délibération. Il fixe aussi les conditions et modalités d’attribution du Prix Mohammed VI des droits de l’homme, d’élaboration du rapport annuel ainsi que du bilan et des perspectives de l’action du Conseil, conformément aux dispositions du Dahir n° 1-00-350 du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001) portant réorganisation du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme et formant son statut général.

Chapitre II : de la composition du conseil

Section première : Des membres Article 2 Le Conseil se compose de membres délibérants et de membres à titre consultatif. Article 3 Les membres délibérants participent aux travaux du Conseil à titre personnel ; ils ne peuvent s’y faire représenter. Article 4 Les membres délibérants expriment leurs opinions, prennent part au vote, participent à la prise de décision et aux activités du Conseil, en toute indépendance. Article 5 Les membres délibérants sont tenus de participer régulièrement aux travaux du Conseil ; ils ne peuvent s’absenter sans motif valable. Article 6 Les délibérations du Conseil sont confidentielles, sauf s’il en est décidé autrement ; les membres sont tenus au secret quant au contenu des débats, décisions et documents de nature confidentielle. Les membres sont tenus au droit de réserve en précisant, lorsqu’ils expriment leurs avis en dehors des travaux du Conseil, qu’ils le font à titre personnel. Article 7 Les membres participent aux travaux du Conseil à titre bénévole ; le Conseil prend en charge les frais de déplacement et de séjour de ceux qui résident hors de Rabat. Article 8 Des indemnités sont allouées aux membres du Conseil en rémunération des missions spécifiques qui leur sont confiées. Article 9 Les ministres participent à toutes les réunions du Conseil en tant que membres à titre consultatif ; ils présentent, à leur initiative ou à la demande du Conseil, des communications et informations utiles au Conseil et aux groupes de travail, et peuvent s’y faire représenter, le cas échéant. Section II : du Président Article 10 Le Président assure la direction du Conseil ; il veille à sa gestion et à son bon fonctionnement. Article 11 Le Président convoque les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil ; il fixe le projet d’ordre du jour et le soumet à l’approbation de Sa Majesté le Roi. Il assure la présidence des réunions et des débats et porte à la connaissance de Sa Majesté le Roi les conclusions des travaux du Conseil. Article 12 Le Président représente le Conseil vis-à-vis des autorités et organismes nationaux et internationaux ; il est l’interlocuteur et le porte-parole officiel du Conseil. Article 13 Le Président fixe le budget annuel du Conseil, dont il est l’ordonnateur. Article 14 Le Président peut déléguer au Secrétaire Général le pouvoir de préparer le budget ou d’en être l’ordonnateur ; il peut également déléguer une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Conseil, après avoir sollicité l’approbation de Sa Majesté le Roi à ce sujet. Section III du Secrétaire Général Article 15 Le Secrétaire Général assure le secrétariat général, en tant qu’organe administratif et technique du Conseil. Article 16 Le Secrétaire Général prend part aux travaux du Conseil, à titre délibératif s’il en est membre et à titre consultatif s’il est nommé en dehors du Conseil. Il veille à la préparation technique et administrative des réunions du Conseil, à l’élaboration des documents de travail, des recherches et études relatives aux questions inscrites dans les programmes du Conseil et de ses groupes de travail et commissions.

Chapitre III : du Fonctionnement du Conseil

Section première : des réunions Article 17 Le Conseil tient quatre ordres de réunions : - Les réunions sur ordre Royal, chaque fois que Sa Majesté soumet une question à l’examen du Conseil pour avis et recommandations ; - Les réunions périodiques qui se tiennent quatre fois dans l’année, en mars, juin, septembre et décembre ; - Les réunions qui se tiennent à l’initiative des 2/3 des membres, chaque fois qu’ils le jugent nécessaire ; - Les réunions urgentes qui se tiennent à l’initiative du Président, après avoir sollicité l’approbation de Sa Majesté le Roi, chaque fois que de besoin. Article 18 Toutes les sessions du Conseil se tiennent sur convocation du Président. Les convocations aux réunions périodiques sont envoyées deux semaines au moins avant la date de la réunion, accompagnées de l’ordre du jour et des documents de travail pertinents. Article 19 Les réunions du Conseil sont valablement tenues en présence des 2/3 de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, le Président procède à une deuxième convocation, dans les huit jours ; dans ce cas le Conseil tient valablement sa réunion quel que soit le nombre des membres présents. Article 20 Les règles de convocation et de quorum visées aux articles 18 et 19 ci-dessus, ne s’appliquent pas aux réunions ayant un caractère urgent, pour lesquelles les convocations sont envoyées par le moyen le plus rapide. Article 21 Les réunions sont tenues à huis clos au siège du Conseil, à moins qu’il n’en soit décidé autrement. Article 22 Le Conseil délibère à l’unanimité ou par consensus, à défaut à la majorité des 2/3 des membres conformément aux dispositions du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001) ; dans ce cas, il est procédé au vote à main levée et les résultats du vote sont dûment consignés. Article 23 Au début de chaque séance est dressée la liste des membres présents. Le Président dirige les débats et donne la parole aux intervenants, de façon équitable, dans l’ordre où ils l’ont demandée. Tout membre peut soulever un point d’ordre ; il est statué sur ce point avant la poursuite du débat sur le fond. Article 24 Le Secrétaire Général est chargé d’établir le procès-verbal des séances. Article 25 A l’issue des réunions du Conseil, le Président porte les conclusions des travaux à la connaissance de Sa Majesté le Roi. Le Conseil peut publier, intégralement ou partiellement, les avis, recommandations et propositions qu’il a portés à la connaissance de Sa Majesté le Roi, par tous moyens appropriés. Section II : des groupes de travail et des commissions Article 26 Le Conseil constitue des groupes de travail, des commissions spécialisées et des commissions ad hoc. Article 27 Chaque membre du Conseil choisit le groupe de travail auquel il souhaite appartenir, pour autant qu’une répartition équilibrée des membres sur les groupes de travail soit assurée. Tout membre inscrit sur la liste d’un groupe de travail peut participer aux travaux d’un autre groupe sans prendre part aux délibérations. Article 28 Chaque groupe de travail est dirigé par un président, choisi par le Conseil pour une durée de deux ans renouvelable ; ses travaux sont consignés par un rapporteur choisi par le groupe de travail pour la même durée. Article 29 Chaque groupe de travail fixe ses règles et ses procédures de fonctionnement ; de même qu’il peut constituer des sous-groupes chargés de questions ou missions spécifiques. Article 30 Le Conseil comprend cinq groupes de travail, chargés de : - La promotion de la culture des droits de l’homme ; - La protection des droits de l’homme et l’examen des violations ; - Les droits de l’homme et l’évolution de la société ; - L’étude des législations et des politiques publiques ; - Les relations extérieures. Article 31 Une Commission de coordination chargée de coordonner les activités des groupes de travail est constituée par le Conseil. Elle est composée, outre le Président et le Secrétaire Général, des présidents et rapporteurs des groupes de travail. Article 32 Le Conseil peut constituer des commissions spécialisées chargées d’étudier des questions spécifiques et de formuler des recommandations conformément aux dispositions de l’article 10, alinéa 2, du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001). Article 33 Le Président propose au Conseil, après autorisation de Sa Majesté le Roi, la mise en place d’une commission spéciale en vue d’examiner une question déterminée relevant des compétences du Conseil. Cette commission peut être composée de membres du Conseil et de membres choisis en dehors de celui-ci, en application de l’article 7 du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001). Article 34 Le Secrétaire Général procure les services et l’expertise nécessaires aux travaux des commissions.

Chapitre IV : de L’administration et de la gestion financière

Article 35 Le Conseil dispose d’une administration composée de cadres et d’agents ; il est assisté, en outre, par des experts et conseillers. Article 36 L’administration du Conseil comprend les structures suivantes : - Communication, publication, documentation et promotion des droits des droits de l’homme ; - Protection des droits de l’homme et soutien aux victimes des violations ; - Etude des législations et des politiques publiques ; - Coopération avec les institutions nationales et internationales ; - Gestion administrative et financière. Article 37 Le Conseil est doté d’un budget particulier destiné à couvrir ses dépenses de fonctionnement et d’équipement. Les crédits affectés au Conseil sont inscrits au budget de la Cour Royale. Article 38 L’ordonnateur est assisté d’un comptable pour la tenue et la vérification des comptes du Conseil et pour aider à la préparation du budget et du rapport financier annuel.

Chapitre V : du prix Mohammed VI

Article 39 Le Prix Mohammed VI des droits de l’homme est attribué chaque année par Sa Majesté le Roi à une personnalité ou institution proposée par le Conseil, en application de l’article 8 du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001). Le Prix est décerné à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits de l’homme. Article 40 Le Prix est attribué à une personne ou institution, marocaine ou étrangère, qui s’est distinguée par ses activités, études ou recherches scientifiques ou projets en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’homme. Article 41 Le Prix consiste en une récompense financière et une médaille portant un motif, l’inscription " Prix Mohammed VI des droits de l’homme " et l’année de son attribution. Article 42 Le lauréat est choisi par un jury mis en place annuellement à cette fin sur proposition du Président. Article 43 Le jury se compose, outre le Président et le Secrétaire Général, de onze membres au plus, dont les 2/3 sont choisis parmi les membres du Conseil et le 1/3 en dehors de celui-ci, en fonction de leur notoriété en la matière. Le jury est présidé par le Président du Conseil et, en son absence, par le Secrétaire Général. Le jury prend, à la majorité des 2/3 de ses membres, une décision écrite et motivée, accompagnée d’une recommandation adressée au Conseil aux fins de validation. Le Président du Conseil soumet la proposition du Conseil à l’approbation de Sa majesté le Roi. Article 44 Le jury fixe les dates des réunions pour l’examen des dossiers de candidature ; il désigne des rapporteurs et statue sur les candidatures. Article 45 Le Conseil lance annuellement un appel à candidature et fixe une date limite à cet effet ; il peut spécifier, chaque année s’il le souhaite, le ou les domaines retenus pour l’attribution du Prix. Article 46 La candidature émane du candidat lui-même ou d’une organisation, institution ou association qui prend l’initiative de proposer un candidat, comme elle peut provenir des membres du Conseil qui n’appartiennent pas au jury. La candidature des membres du Conseil n’est pas recevable pendant toute la durée de leur mandat. Chapitre VI : du rapport annuel et du bilan et des perspectives de l’action du conseil Article 47 En application de l’article 2 du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001), le Conseil élabore un rapport annuel en deux parties : l’état des droits de l’homme au Maroc, le bilan et les perspectives de l’action du Conseil. Section première : du rapport annuel sur l’état des droits de l’Homme au Maroc Article 48 En application de l’article 10 du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001) et sur proposition du Président, le Conseil constitue une commission spéciale composée de trois membres dont un rapporteur, pour élaborer le rapport annuel. Il est souhaitable que les membres de cette commission aient une certaine expérience des pratiques internationales relatives à l’élaboration des rapports en matière de droits de l’homme. La commission œuvre sous la direction du Président ; le Secrétaire Général veille à lui fournir les documents et données pertinentes. Article 49 Le rapport sur l’état des droits de l’homme au Maroc contient une évaluation objective et précise de la situation des droits de l’homme au Maroc. Article 50 Le rapport sur l’état des droits de l’homme au Maroc contient : - Le cadre institutionnel et juridique ainsi que la jurisprudence concernant la promotion et la protection des droits de l’homme ; - Les avancées en matière de promotion et de protection des droits de l’homme durant l’année ; - Les violations et abus qui entachent les droits de l’homme ; - Analyse des entraves au développement dans certains domaines ; - Les enseignements pertinents et les recommandations pour remédier à la situation des droits de l’homme ; - Les annexes contenant des statistiques et données en la matière. Article 51 Le Conseil peut, en dehors du rapport annuel, élaborer des rapports thématiques. Section II : du rapport sur le bilan et les perspectives de l’action du conseil Article 52 La deuxième partie relative au bilan et aux perspectives de l’action du Conseil comprend : - Le bilan des réalisations du Conseil ; - Les perspectives d’action à long terme ; - Le programme de travail à court et moyen termes. Article 53 En application de l’article 10 du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001) et après l’avoir porté à la connaissance de Sa Majesté le Roi, le Conseil publie les deux parties du rapport et les distribue aux départements, institutions et organismes concernés.

Chapitre VII : dispositions finales

Article 54 Le présent règlement intérieur peut être modifié sur décision des 2/3 des membres du Conseil, après approbation de l’amendement par Sa Majesté le Roi. Article 55 Le présent Règlement intérieur abroge celui adopté le 26 rabia II 1411 (15 novembre 1990) conformément aux dispositions du Dahir n° 1.90.12 du 24 ramadan 1410 (20 avril 1990) relatif au Conseil Consultatif des Droits de l’Homme. Il prend effet après son approbation par Sa Majesté le Roi.

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